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L. fin. 2012, no 2011-1977, 28 déc. 2011, JO 29 déc., art. 80.
L’abattement pour durée de détention applicable à certains gains de cession de titres réalisés par les particuliers est remplacé par un mécanisme de report d’imposition, conduisant à une exonération définitive au bout de 5 ans.
Dispositif existant : abattement pour durée de détention
Les gains nets de cession de titres ou droits démembrés réalisés par les particuliers sont réduits d’un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres, applicable à partir de la 6e année (
. Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect des conditions suivantes :
La mise en œuvre de cet abattement conduit, en pratique, à exonérer totalement les plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de 8 ans. Pour les titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits. Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006.
Les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI ne devaient donc intervenir qu’à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012, avec une exonération totale au mieux à compter de 2014.
La loi de finances pour 2012 abroge ce dispositif d’abattement pour le remplacer par un mécanisme de report d’imposition (CGI, art. 150-OD bis modifié).
Nouveau dispositif : report d’imposition
Champ d’application
Sont visées les plus-values tirées de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts lorsque les titres ou droits cédés ont été détenus de manière continue depuis plus de 8 ans.
Ce mécanisme de report d’imposition est exclusif de l’application des articles 199 terdecies-0 A (réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de PME) et 885-0 V bis (réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en cas de souscription au capital de PME).
Conditions d’application du mécanisme de report
Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect de plusieurs conditions.
Tout d’abord, les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue pendant plus de 8 ans.
En outre, les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les 8 années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.
Ensuite, la société dont les actions, parts ou droits sont cédés doit remplir certaines conditions :
Enfin, le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société.
La société bénéficiaire de l’apport doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les 8 années précédant la cession. Elle doit également être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt et avoir son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Par ailleurs, les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai de 36 mois et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Ces titres doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans.
En outre, le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport ni y exercer certaines fonctions, et ce depuis la création de la société et pendant une période de 5 ans suivant la date de réalisation de l’apport. Par référence aux dispositions de l’article 885 O bis du CGI, les fonctions prohibées sont celles de gérant de SARL ou de société en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Enfin, la société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la cession.
Remise en cause du bénéfice du report
En cas de non-respect de l’une des conditions d’application du mécanisme, le report d’imposition est remis en cause, entraînant l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value ainsi que l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
Il en est de même en cas de transmission, rachat, annulation des titres ou transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France (CGI, art. 167 bis) avant le délai de 5 ans.
Reports successifs
L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits font l’objet d’une opération d’échange.
Dans ce cas, le délai de 5 ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
Exonération définitive
Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport sont détenus depuis plus de 5 ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de 5 ans en cas de licenciement, d’invalidité, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de ce mécanisme de report, le contribuable doit en faire la demande expresse et déclarer le montant de la plus-value sur sa déclaration de revenus.
Entrée en vigueur
Ce nouveau mécanisme de report s’applique aux plus-values résultant d’opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Commentaire
La loi de finances pour 2012 abroge l’abattement pour durée de détention des plus-values mobilières qui avait été instauré par la loi de finances pour 2006. Il s’agissait d’éviter que la cession d’entreprises, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, ne se traduise par une imposition dès le premier euro de la plus-value. C’est ainsi que l’on a assisté à de nombreux départs en Belgique, où les plus-values sont complètement exonérées, et à des réinvestissements à partir de ce pays. Ainsi fut instauré un abattement pour durée de détention de portée générale, concernant tout aussi bien le créateur d’entreprise que l’actionnaire simple investisseur de portefeuille.
Il était prévu que ce dispositif, qui représente une dépense de 900 millions à 1 milliard d’euros, n’entre en application qu’à partir de 2012, le législateur d’alors estimant que les finances publiques se seraient fortement améliorées à cette date. Or, tel n’étant malheureusement pas le cas, il a été décidé d’abroger ce dispositif et de le remplacer par un mécanisme de report d’imposition plus strict. Rappelons que ce dispositif avait fait l’objet d’une première attaque dans le cadre de la loi de finances pour 2011.
Le dispositif adopté (report d’imposition) s’inspire de celui qui existe en Allemagne. Il conserve le principe d’exonération, mais en le limitant aux réinvestissements en entreprise.
Plutôt que de l’appliquer aux PME au sens de la réglementation européenne (moins de 250 salariés), ce qui produirait des effets de seuil indésirables, des seuils de détention ont été fixés. La règle dite des 25 % détenus par le cercle familial qualifiant un bien comme bien professionnel semblant trop élevée, des critères plus souples ont été retenus. Ont ainsi été écartées les très grandes entreprises, puisque la détention de 5 % de leurs droits sociaux est hors de portée, tout en évitant la rigidité du seuil de 250 salariés.
Ce nouveau mécanisme est en cohérence avec la limitation apportée à l’impôt sur la fortune et, via le plafonnement global des niches, au dispositif Madelin. Néanmoins, sur le plan de la sécurité juridique, l’abrogation de l’abattement pour durée de détention risque de s’avérer fort préjudiciable aux dirigeants qui ont mis en place des montages de transmission d’entreprise sur la base de ce seul dispositif.